Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 1997
- ECLI
- 6079b17f9ba5988459c525f3
- Date
- 18 mars 1997
travail reglementationchômageallocation de chômagepaiementinterruptionconditionsaction de formation non rémunérée (non)conventions collectivesconvention du 6 juillet 1988 relative à l'assurancerèglement annexearticle 37action de formation non rémunéréecas non prévu par la loiportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., à la suite de son licenciement pour motif économique, a été admise, à compter du 23 janvier 1989, au bénéfice du revenu de remplacement et que des allocations de chômage lui ont été servies par l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine ; que l'intéressée ayant suivi à ses frais les cours d'un institut de secrétariat du mois de septembre 1988 au mois de juin 1989, l'ASSEDIC, après lui avoir demandé, en vain, le remboursement des allocations versées durant ce stage, l'a assignée devant le tribunal de grande instance ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1994) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage que le service des allocations est interrompu si l'intéressé est admis à suivre une action de formation non rémunérée d'une durée au moins égale à 40 heures ; que les travailleurs privés d'emploi qui souhaitent bénéficier d'une formation peuvent bénéficier, lorsqu'ils remplissent certaines conditions, d'une allocation de formation-reclassement ou de la rémunération prévue au livre IX du Code du travail ; que ces deux régimes sont exclusifs et interdisent aux allocataires de suivre, même de leur propre initiative, une formation professionnelle, quelle qu'elle soit, en continuant à percevoir les allocations du régime de base ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait suivi une formation professionnelle dont il n'était pas contesté que la durée était supérieure à 40 heures, mais a néanmoins débouté l'ASSEDIC de sa demande en remboursement des allocations de base qu'elle avait servies à Mme X... pendant cette période, a violé, par refus d'application, le texte susvisé, les articles 3, 58 et suivants du même règlement, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 351-17 et R. 351-28 du Code du travail, alors applicables, ne prévoient pas la privation des droits au revenu de remplacement en cas d'accomplissement par le bénéficiaire d'une formation non rémunérée ; que l'accord conclu entre les partenaires sociaux même ayant fait l'objet d'un agrément par arrêté ministériel ne saurait prévaloir sur ces dispositions ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b17f9ba5988459c525f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel