Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 décembre 1996
- ECLI
- 6079b1829ba5988459c52607
- Date
- 17 décembre 1996
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout compteportéeeffet libératoireetenduesignature d'un reçu rectificatifeffetelements envisagés lors du réglement de comptereçu initialeffet libératoire (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1979 en qualité de directeur des services généraux par la mutuelle La Famille, a été licencié pour motif économique par lettre du 27 février 1992 ; qu'il a signé le 16 mars 1992 un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé le 3 avril 1992 sur deux points : le prorata de la prime du 13e mois et le calcul de l'indemnité de licenciement ; que la mutuelle a versé diverses sommes par chèques des 29 mai et 10 juillet 1992 ; que, par courrier du 10 juillet 1992, elle a établi un nouveau reçu pour solde de tout compte rectificatif annulant et remplaçant le précédent, que M. X... n'a pas signé ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte sur ce point ; Attendu, cependant, que le fait pour un employeur d'admettre, postérieurement à la signature d'un reçu pour solde de tout compte, devoir au salarié d'autres sommes que celles mentionnées sur ce reçu et de lui proposer la signature d'un reçu rectificatif, fait perdre au reçu initial tout effet libératoire pour l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1829ba5988459c52607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel