Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1997
- ECLI
- 6079b1829ba5988459c52612
- Date
- 23 janvier 1997
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)soins dispensés par les auxiliaires médicauxentente préalableabsence de réponse de la caisse dans le délai légaleffetsarticle l. 1334 du code de la sécurité socialeapplication (non)maladieportéeapprobation de la cotation proposée
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 10 octobre 1994), que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur kinésithérapeute, une somme correspondant à des actes de rééducation dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature ; que le Tribunal a accueilli le recours de l'intéressé au motif que l'accord de la Caisse était réputé acquis sur la base de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, faute de réponse à cette demande dans le délai de 10 jours ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des textes régissant la matière, que, s'il est vrai que l'accord tacitement acquis par défaut de réponse de la Caisse entraîne une prise en charge de principe, un tel accord ne valide pas inconditionnellement les cotations proposées par le dispensateur des actes, la nomenclature admettant, de fait, une possibilité d'intervention ultérieure du médecin conseil, en particulier sur la cotation des actes, ce qui a été le cas dans la présente affaire ; que, dès lors, le Tribunal a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ; Mais attendu que le Tribunal, ayant énoncé à bon droit que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé valait approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, en a exactement déduit que la Caisse, qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon la cotation approuvée par elle, ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et larticle L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour r
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1997
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1829ba5988459c52612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel