Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 1997
- ECLI
- 6079b1829ba5988459c52618
- Date
- 6 mai 1997
contrat de travail, rupturerupture par les partiescontrat d'une durée maximale de dix anscontrat comportant une période de garantie d'emploirupture avant l'expiration de cette périodefaute grave du salariénécessité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 mai 1989 en qualité de directeur général de l'association Montpellier Basket ; que son contrat de travail, conclu pour une durée de 10 ans, prévoyait que, pendant une période de 3 ans, aucune partie n'avait la faculté de rompre le contrat et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié pouvait seul résilier le contrat, après dénonciation par lettre recommandée 3 mois avant l'échéance annuelle ; qu'ayant été licencié le 27 mars 1991 M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a énoncé que, lorsqu'un contrat à durée déterminée comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, applicable par l'effet de la seule volonté d'un cocontractant, il est à durée indéterminée ; qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une violation par l'employeur de la réglementation des contrats à durée déterminée, édictée dans le seul souci de protection du salarié, mais de l'intention initiale des parties, en sorte que M. X... ne saurait s'opposer valablement à cette requalification ; que la rupture doit donc s'analyser dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors même que, s'il était à durée indéterminée, le contrat de travail comportait une période de garantie d'emploi de 3 ans pendant laquelle il ne pouvait être rompu, à défaut de faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1829ba5988459c52618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel