Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1997
- ECLI
- 6079b1829ba5988459c52619
- Date
- 12 mars 1997
conventions collectivessécurité socialeconvention nationale du 8 février 1957catégorie professionnelletitularisationprésence effective de six mois en une ou plusieurs foisdomaine d'applicationremplacement d'un salarié absentcontrats à durée déterminée successifssecurite socialecaissepersonnelcontrat à durée déterminéeembauche d'un salarié en remplacement d'un salarié absentcontrats successifs supérieurs à six moismoment
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Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte " tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée, au maximum de 3 mois qui pourra être renouvelée une fois " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt, que Mme X... a été employée par la CRAM du Sud-Est, en vertu de trois contrats successifs à durée déterminée, du 26 mars au 14 novembre 1984, pour assurer le remplacement de salariées absentes ; qu'à compter de cette date elle n'a plus été employée par la CRAM ; qu'en faisant valoir qu'aux termes de l'article susvisé elle aurait dû être titularisée après 6 mois de présence effective dans les services, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la violation de ce texte ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résultait d'aucun document de la cause que la titularisation aurait empêché la rupture de la relation de travail au retour à son poste de la salariée absente, terme prévu par le contrat et que le préjudice n'était donc pas établi ; Attendu, cependant, que l'article 17 ne permettant le recours à des contrats consécutifs à durée déterminée, pour le remplacement de salariés absents que dans la limite de 6 mois, il en résulte que la titularisation de l'intéressée à l'issue de cette période lui aurait permis de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, insusceptible d'être rompu par l'employeur du seul fait de la survenance du terme convenu dans le contrat initial à durée déterminée et que, à défaut de titularisation, la salariée qui perdait la possibilité de poursuivre la relation de travail, subissait nécessairement un préjudice dont l'appréciation relevait des juges du fond ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la salariée aurait dû faire l'objet d'une titularisation à compter du 26 septembre 1984, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Articles de loi cités
article 17 de la convention collective du person
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1997
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1829ba5988459c52619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel