Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1997
- ECLI
- 6079b1879ba5988459c526eb
- Date
- 8 janvier 1997
separation des pouvoirselections professionnellescomité d'hygiène et de sécuritédélégation du personneldésignationcontestationbanque de francecompétence judiciairerepresentation des salariescomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailtravail reglementationhygiène et sécuritébanquepersonneltribunal d'instancecompétencecompétence matériellescrutinmode de scrutindéfaut d'accordrépartition des sièges entre catégories de personnelportéescrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
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Texte intégral
Sur la compétence : Attendu que, selon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; que la décision peut être déférée à la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du Code du travail et la circulaire n° 95-28 du 9 mars 1995 de la Banque de France ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu, à défaut d'accord, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord, au quotient électoral, ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir ; Attendu que, le 23 mars 1995, a eu lieu l'élection de la délégation au CHS-CT de Picardie de la Banque de France ; que quatre sièges étaient à pourvoir dont l'un réservé aux cadres ; que les listes CFTC-FO et SNA ont obtenu chacune une moyenne de 7 voix et la liste CGC une moyenne de 4 voix ; que le quotient électoral était de 4,5 ; que le tribunal d'instance a attribué les deux premiers sièges, au quotient, à la CFTC-FO et au SNA, en précisant que le siège réservé aux cadres était ainsi pourvu par un candidat CFTC-FO ; qu'il a attribué les deux autres sièges à la CFTC-FO et au SNA et exclu de la répartition la CGC qui avait une moyenne de 4 tandis que la moyenne des deux autres listes était de 3,5 ; Attendu, cependant, que la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emportait aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste ; qu'il convenait de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie du personnel à laquelle ils appartenaient ; que les deux premiers sièges revenaient, au quotient électoral, à la liste CFTC-FO et à la liste SNA, que le troisième devait être attribué à la liste CGC dont la moyenne était la plus forte et le quatrième revenir au plus âgé des deux candidats des listes CFTC-FO et SNA dont la moyenne était identique ; D'où il suit que les candidats employés des listes CFTC-FO et SNA étant élus chacun à un siège, le tribunal d'instance qui a rejeté la contestation de la CGC selon laquelle le siège réservé aux cadres devait lui être attribué, a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6079b1879ba5988459c526eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel