Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1997
- ECLI
- 6079b1879ba5988459c5271e
- Date
- 29 janvier 1997
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout compteportéeeléments envisagés lors du règlement du comptesommes dont le montant n'est ni fixé ni connu du salariéeffet libératoire (non)effet libératoireetenduedroits envisagés lors de sa signaturesommes dont le montant n'est ni fixé ni connu du salarié (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié du GIE Gestion Inter Nord - Picardie en qualité d'assistant-comptable, a, à la suite de sa démission, signé le 30 juillet 1990 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le 3 mai 1991 la juridiction prud'homale pour demander le paiement de la prime d'intéressement de l'année 1989-1990 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les indemnités qui ont pu normalement être envisagées par les parties au moment de l'apurement de leur compte ; qu'en raison des termes généraux du reçu signé par M. X..., il appartenait à celui-ci d'apporter la preuve que sa demande portait sur un élément qui n'avait pas été envisagé lors de la signature dudit reçu ; que, non seulement il n'apporte pas ladite preuve, ne fut-ce qu'en détaillant la somme qu'il a perçue, mais en tant que comptable au courant de ses droits, il aurait pu émettre une réserve, ce qu'il n'a pas fait et que la procédure intentée près de 10 mois plus tard confirme la conviction de l'effet libératoire du reçu signé par M. X... à l'égard de l'employeur ; Attendu, cependant, que le reçu pour solde de tout compte ne peut avoir d'effet libératoire en ce qui concerne les sommes dont le montant n'était pas fixé ni connu du salarié lors de la signature de ce reçu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la prime d'intéressement ne pouvait être fixée et attribuée qu'à l'issue de l'exercice social en raison des modalités de son calcul, et qu'ainsi la somme litigieuse n'était pas due au moment de la signature du reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1879ba5988459c5271e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel