Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 6079b1899ba5988459c52782
- Date
- 21 mai 1996
travail reglementationcongés payésduréefermeture de l'entreprise audelà de la durée légale des congésindemnité prévue à l'article l. 22315 du code du travailpaiementmodalitésconventions collectivessécurité socialeconvention nationale du 8 février 1957domaine d'applicationsituations particulièresannexes adaptéesnécessité
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis plusieurs années, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a employé à l'Institut de prophylaxie dentaire infantile, institut dont l'activité était fonction du rythme scolaire, suivant contrats à durée indéterminée, des chirurgiens-dentistes qu'elle qualifiait de vacataires et qui travaillaient moins de 40 heures par semaine ; qu'à compter de 1981, reconnaissant que ces salariés devaient bénéficier de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la CPAM a calculé le salaire mensuel de chacun d'eux en multipliant le nombre d'heures qu'il avait effectuées au cours d'une semaine par le nombre de semaines d'activité effective dans l'Institut (soit 44,40 semaines en 1990), puis en répartissant sur 12 mois le nombre total d'heures obtenu, le salaire mensuel de chaque salarié résultant alors de l'application du taux horaire à la moyenne mensuelle ainsi déterminée ; qu'en soutenant que cette manière de procéder n'était pas conforme à l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, 27 chirurgiens-dentistes concernés ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la CPAM à respecter les dispositions de cet accord et l'application au nombre d'heures hebdomadaire de travail d'un coefficient multiplicateur de 52/12, tenant compte des 52 semaines de l'année, et non de 44,40/12 ; qu'ils demandaient en outre au tribunal de constater qu'ils relevaient de la Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CPAM reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré non conforme à la loi sur la mensualisation le mode de calcul de la rémunération des chirurgiens-dentistes, alors, selon le moyen, 1) qu'il résulte de la circulaire n° 25 AS du 7 mai 1981 sur l'application de la loi du 19 janvier 1978 que la mise en oeuvre des dispositions sur la mensualisation ne doit, indépendamment des droits nouveaux acquis au salarié, entraîner pour les intéressés aucune augmentation de leur rémunération annuelle ; qu'en imposant néanmoins à la Caisse d'appliquer, à taux horaire égal, un coefficient multiplicateur de 52/12 au lieu de 44,40/12, sans tenir compte de la hausse considérable de rémunération engendrée par cette méthode de calcul, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation au regard de l'article L. 143-2 du Code du travail ; 2) alors qu'il résulte de la circulaire n° 25 AS du 7 mai 1981 concernant l'application de la loi du 19 janvier 1978 au personnel horaire du secteur sanitaire et social, médico-social que l'application d'un coefficient de 52/12 (soit 4,33), constituait une simple possibilité de calcul du salaire mensuel pour les personnels dont les horaires de travail " se rapprochent d'un régime mensuel courant " ; qu'en imposant à la Caisse le respect de ces prescriptions dépourvues de tout caractère impératif, pour le calcul du salaire mensuel des praticiens demandeurs, l'arrêt a méconnu la portée de l'instruction précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; 3) alors que la Caisse faisait valoir dans ses conclusions que le procédé de calcul du salaire mensuel employé par la Caisse, consistant à répartir sur 12 mois le nombre total d'heures effectué par chaque chirurgien-dentiste, n'était pas nécessairement défavorable à l'intéressé dans la mesure où il pouvait aboutir à un paiement anticipé du salaire dû ; que, en déclarant une telle méthode contraire à l'interdiction de paiement différé du salaire, sans rechercher si le fractionnement du salaire annuel aboutissait à un tel résultat en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 143-2 du Code du travail ; 4) alors que l'obligation d'indemniser les salariés pour chaque jour ouvrable de fermeture excédant la durée des congés légaux annuels implique une fermeture effective de l'établissement au-delà de 30 jours ouvrables ; que, en s'abstenant de rechercher si le ralentissement de l'activité de l'Institut pendant les périodes de congés scolaires pouvait être assimilée à une décision de fermeture de l'établissement justifiant le versement d'une indemnité journalière aux chirurgiens-dentistes, l'arrêt n'est pas légalement justifé au regard de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'activité habituelle de l'Institut de prophylaxie infantile dans lequel travaillaient les chirurgiens-dentistes était interrompue, au cours de l'année, pendant une période plus longue que celle des congés légaux ; que la CPAM avait en conséquence l'obligation de régler à ces chirurgiens-dentistes, pendant les périodes d'activité, un salaire mensuel calculé en fonction du nombre de semaines d'activité auquel devait s'ajouter l'indemnité légale de congés payés et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail et qui ne pouvait être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ; que la cour d'appel ayant constaté que la CPAM avait réparti sur 12 mois, et non pas seulement sur la période d'activité, le salaire qu'elle avait déterminé en fonction des seules semaines d'activité, il en résultait que le paiement des salariés pendant la période d'inactivité avait été exclusivement assuré par le fractionnement du salaire correspondant à la seule période d'activité et non par le versement, en sus de ce salaire, de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la méthode pratiquée par l'employeur était contraire aux dispositions légales ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'article 1er de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 et l'avenant du 30 septembre 1977 à cette convention collective ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les praticiens employés par les organismes de Sécurité sociale ne sont pas soumis à la convention collective lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'annexes adaptées à leur situation particulière ; Attendu que, pour dire que les vingt-sept salariés avaient vocation à bénéficier de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 30 septembre 1977 leur avait rendu applicable cette convention ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 30 septembre 1977 ne visait que les " médecins salariés ", catégorie distincte de celle des chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition confirmant le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il avait dit que les salariés avaient vocation à bénéficier de la Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale, l'arrêt rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1899ba5988459c52782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel