Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 6079b1899ba5988459c5278e
- Date
- 4 avril 1996
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que, selon le troisième, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels sont demandées les prestations familiales peut être justifiée par la production d'un certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... Dia Sambi a sollicité le bénéfice des prestations familiales à compter du mois de juin 1988 en faveur de quatre de ses enfants arrivés en France le 20 de ce mois ; que, pour rejeter sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les droits aux prestations n'ont pu être ouverts qu'en avril 1991 en ce que le certificat médical de l'Office national d'immigration a été établi le 27 mars 1991 ; Attendu, cependant, que le certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration n'a pour effet que d'attester la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers du bénéficiaire ; Qu'en statuant comme il a fait, sans préciser le contenu de ce certificat ni rechercher si les enfants de M. X... Dia Sambi ne satisfaisaient pas aux conditions de régularité de l'entrée et du séjour en France avant le 27 mars 1991, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6079b1899ba5988459c5278e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel