Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1999
- ECLI
- 6079b18c9ba5988459c52794
- Date
- 19 janvier 1999
contrat de travail, ruptureretraitemise à la retraiteagesalarié pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux pleincondition déjà remplie lors de l'embaucheeffetcausesage de la retraite
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-12, L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble les articles L. 351-8 et R. 351-57 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y..., ancien militaire de carrière, a été engagé le 7 décembre 1983 par la société Sécurité protection surveillance (SPS) en qualité d'agent de surveillance ; que par lettre du 18 janvier 1993, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite à l'âge de 61 ans, au motif qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la cour d'appel a énoncé que la loi du 30 juillet 1987 qui est d'application immédiate et impérative ayant fixé l'âge légal de la retraite à taux plein à 60 ans et la convention collective se référant explicitement à cet âge légal, l'employeur était en droit de mettre à la retraite M. X... le 18 janvier 1993, alors qu'il justifiait de plus de 170 trimestres de cotisation lui donnant droit à une pension de vieillesse à taux plein et avait atteint l'âge de 61 ans ; Attendu, cependant, que le salarié, embauché alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; que toute rupture prononcée par l'employeur avant cet âge s'analyse en un licenciement qui doit avoir une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, l'intéressé bénéficiait, lors de son embauche, d'une pension de vieillesse pour quarante années de service dans la Marine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b18c9ba5988459c52794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel