Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juin 1998
- ECLI
- 6079b18c9ba5988459c52800
- Date
- 18 juin 1998
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais médicauxactes multiples au cours de la même séancecotationdomaine d'application
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 b de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux actes distincts qui n'ont pas été réalisés au cours d'une même séance ; Attendu que M. X..., gastro-entérologue, a pratiqué sur plusieurs assurés une oesofibrogastroscopie et une échographie abdominale dont il a obtenu la prise en charge sur la base de la cotation K 50 (ou K 40) + K 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que celle-ci devait être fixée, selon l'article 11 b de la première partie de la nomenclature, à K 50 (ou K 40) + K 30/2, lui a réclamé la restitution de l'indu correspondant ; Attendu que pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que chacune des modalités d'investigation utilisées par le praticien constitue un élément de la séance à l'issue de laquelle le diagnostic est établli ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, pour chaque patient, l'oesofibrogastroscopie et l'échographie abdominale pratiquées ne constituaient pas des actes distincts, réalisés au cours d'une même séance, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juin 1998
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b18c9ba5988459c52800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel