Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1998
- ECLI
- 6079b18c9ba5988459c5280c
- Date
- 20 janvier 1998
contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionsuppression d'emploifonctions occupées par un collaborateur bénévolecausecause réelle et sérieusesalarié remplacé par un collaborateur bénévole occupant le même emploilicenciementmotif économique
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; Attendu que Mme Y..., employée par Mme X..., pharmacienne, en qualité de préparatrice a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 1989 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir reconnu que Mme X... éprouvait de graves difficultés économiques, a énoncé qu'il n'était pas contesté que, postérieurement au licenciement de la salariée, le poste de celle-ci était occupé par l'époux de Z... X... qui était lui-même pharmacien et apportait une collaboration bénévole à l'employeur et que, l'emploi n'ayant pas été supprimé, le licenciement n'avait pas de caractère économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en supprimant le poste de préparatrice salariée et en faisant assumer cette fonction par son mari travaillant comme collaborateur bénévole l'employeur avait procédé à la suppression d'un emploi salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné Mme X... à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b18c9ba5988459c5280c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel