Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 octobre 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c528fb
- Date
- 7 octobre 1998
prud'hommesprocédurebureau de jugementsaisine directeconditionstravail temporairecontrats successifsdemande de requalification en contrat à durée indéterminéemission en cours d'exécutionnécessité (non)travail reglementationcontrat
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-43.336 et 97-43.463 ; Sur le pourvoi formé par le salarié : Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 124-7-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., qui réclamait la requalification, en vertu dudit article, de missions successives d'intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité afférente à la requalification, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'application de ce texte ne peut bénéficier qu'à un salarié dont la mission est en cours d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et l'a violé par refus d'application ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Sur le pourvoi formé par l'employeur : Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Metz, entre les parties, mais seulement en ses dispositions qui réforment le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail de M. X... en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 1993 et a condamné la société Merloni Electroménager à lui payer la somme de 6 249,92 francs net à titre d'indemnité de requalification ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE le pourvoi n° 97-43.336.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 1998
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1919ba5988459c528fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel