Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c52927
- Date
- 26 mai 1998
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelpluralité d'établissementsgroupe de sociétés ou associations constituant une unité économique et socialeappréciationcritèresrepresentation des salariescomité d'entrepriseconstitutionconstitution d'un comité communconditionsgroupe de sociétés constituant une unité économique et socialenécessitéscrutinorganisationatteinte au secret du voteabsence d'isoloirelément suffisant
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Texte intégral
Attendu que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise se sont déroulées le 14 mars 1996 au sein de l'association Entraide des Bouches-du-Rhône ; que le tribunal d'instance a débouté Mme X..., déléguée syndicale CGT, de sa demande d'annulation de ces élections ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que l'existence d'une unité économique et sociale entre l'Entraide des Bouches-du-Rhône et l'Entraide Solidarité 13 n'était pas établie, en articulant des griefs pris d'une absence de motivation et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que le juge du fond, qui a relevé que ces associations avaient des activités spécifiques et distinctes n'apparaissant nullement complémentaires et que leurs salariés étaient soumis à des conditions de travail différentes, a pu en déduire qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que selon ces textes les élections doivent avoir lieu au scrutin secret ; qu'il en résulte que les électeurs doivent bénéficer d'un dispositif permettant l'isolement ; Attendu que le jugement attaqué énonce, d'une part, que Mme X... ne justifie pas que l'absence d'isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote et, d'autre part, que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin ; Qu'en statuant ainsi, le juge du fond a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin, le jugement rendu le 13 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1998
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1919ba5988459c52927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel