Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c52981
- Date
- 14 mai 1998
securite sociale, accident du travailprestationsetendueconsolidationportéeinterruption du travailabsence d'influence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 23 juillet 1980, et dont l'état a été déclaré consolidé le 1er mars 1984, avec une incapacité permanente au taux de 7 %, a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, en octobre 1992, de soins de kinésithérapie ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1996) a accueilli son recours contre le refus de prise en charge opposé par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la victime d'un accident du travail, après consolidation de ses blessures, ne peut prétendre à la prise en charge, à titre professionnel, que des soins nécessaires à la prévention d'une aggravation des séquelles de l'accident ; qu'en l'espèce il n'était pas discuté que l'état de M. X... était consolidé ; qu'en décidant que la Caisse devait prendre en charge les soins litigieux en raison de la seule existence d'un lien entre ces soins et les séquelles consolidées de l'accident du travail, peu important que ces soins soient ou non préventifs d'une aggravation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 431-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, l'article 93 de l'arrêté du 8 juin 1951 portant modèle de règlement intérieur des caisses primaires en matière d'accidents du travail, et la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 12 juin (en réalité juillet) 1995 ; alors, d'autre part, que la circulaire 209 SS prévoyait expressément que, postérieurement à la consolidation, la victime de l'accident du travail ne pouvait prétendre à la prise en charge à titre professionnel que des soins préventifs d'une aggravation ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, selon l'article L. 431-1.1° du Code de la sécurité sociale, les prestations en nature comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu'il y ait ou non interruption de travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1998
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1919ba5988459c52981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel