Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1998
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52a54
- Date
- 7 juillet 1998
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifconsultation du comité d'entrepriseassistance d'un expertcomptabledomaine d'applicationentreprise en difficultéconsultation des représentants du personnelmodalitésentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciaireseffetsarticle l. 4346 du code du travailpossibilitérepresentation des salariescomité d'entrepriseattributionsattributions consultativesconsultation préalable
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ferlam, déclarée en règlement judiciaire le 13 juin 1996, a consulté, le 5 juillet 1996, le comité d'établissement sur les licenciements économiques envisagés ; que le comité d'établissement n'ayant pas donné d'avis et ayant demandé l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur et l'administrateur judiciaire ont saisi le juge des référés pour obtenir la poursuite de la procédure de licenciements économiques ; Attendu que l'employeur et l'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 1996), statuant en référé, de les avoir déboutés de leur demande et d'avoir dit que, par l'application combinée des articles L. 321-3, L. 321-7-1 et L. 434-6, le comité d'établissement de la société Ferlam, réuni le 5 juillet 1996 dans le cadre de l'article L. 321-9, avait la possibilité de recourir à l'assistance d'un expert-comptable, ce qui nécessitait la tenue d'une seconde réunion dans le délai prévu par le texte, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 321-9 du Code du travail, en cas de redressement judiciaire, le comité d'établissement doit être consulté dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 322-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, dans le cadre d'un redressement judiciaire, soumet la consultation du comité d'établissement aux conditions des articles L. 321-3, alinéa 4, L. 321-7-1 et L. 434-6 pourtant exclus par l'article L. 321-9, viole ledit article ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail, selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre ; que, pour émettre son avis, au vu de l'expertise, le comité d'entreprise dispose du délai d'examen suffisant prévu par l'article L. 431-5 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le comité d'établissement de la société Ferlam, en redressement judiciaire, avait été réuni pour donner son avis sur les licenciements économiques envisagés par l'administrateur judiciaire, a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait, lors de cette réunion, réclamer l'assistance d'un expert-comptable ; que si elle a, à tort, fait référence à l'article L. 321-7-1, sa décision se trouve justifiée par référence à l'article L. 431-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1979ba5988459c52a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel