Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 novembre 1997
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52a70
- Date
- 25 novembre 1997
representation des salariesrègles communescontrat de travailmodificationmodification imposée par l'employeurrefus du salariéobligations de l'employeurlicenciementmesures spécialesdomaine d'applicationmodification du contrat de travail par l'employeurcontrat de travail, executionsalarié protégécontrat de travail, ruptureconditionsmodification du contrat par l'employeurmodification des conditions de travailnécessitéemployeurpouvoir de directionconditions de travail
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X..., engagé le 16 septembre 1982 en qualité de conducteur-receveur par la société Semvat, occupait, depuis le mois d'avril 1992, le poste de conducteur disponible au service interurbain du dépôt de Stalingrad et a été élu délégué du personnel ; qu'ayant fait l'objet, le 16 mars 1993 d'une mesure disciplinaire de mutation dans un autre service, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration dans son poste de travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette dernière demande, la cour d'appel a retenu que la mise en oeuvre de la sanction infligée, que le salarié avait refusée, n'avait pas affecté un élément substantiel du contrat de travail et n'était pas susceptible d'entraver l'exercice du mandat ; Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'en refusant de mettre fin au trouble manifestement illicite qu'elle constatait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Articles de loi cités
article L. 425-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 novembre 1997
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1979ba5988459c52a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel