Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 novembre 1998
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52a9f
- Date
- 24 novembre 1998
conventions collectivesaccords et conventions diverssécurité socialepersonnelcatégorie professionnellepromotionrémunérationmajorationcalculmodalitésprotocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988absence d'influencesecurite socialecaissebase de calculsalairefixationsalaire minimumdétermination
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 2 Vu leur connexité joint les pourvois numéros 97-43.728 à 97-43.732 ; Attendu que M. X... et 4 autres employé de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) soutenant que les majorations d'avancement à l'ancienneté et au choix, prévues par l'article 29 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, devaient se calculer sur le salaire minimum conventionnel garanti et non sur le salaire mensuel d'embauche, prévu à l'article 19 de cette convention, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de rappel de salaires ; qu'en cause d'appel, ils ont modifié le fondement de leur demande en prétendant que les majorations d'avancement à l'ancienneté et au choix ne devaient pas être prises en considération pour déterminer s'ils percevaient un salaire équivalent au salaire minimum conventionnel garanti ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, commun à tous les pourvois : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, commun à tous les pourvois : Vu l'article 29 de la convention collective de travail du personnel de la sécurité sociale, D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les majorations d'avancement à l'ancienneté doivent être écartées pour déterminer si les salariés ont perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, la cour d'appel énonce que la prime d'ancienneté est liée non au travail mais à la stabilité du salarié dans l'entreprise, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme ayant le caractère d'un complément de salaire au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail, et ne doit pas être intégrée au salaire principal ni être prise en compte pour déterminer si le salarié a perçu ou non le salaire minimum ; Attendu cependant, que si en principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération en l'absence de dispositions particulières pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective, les sommes versées en application de l'article 29 de la convention collective de travail du personnel de la sécurité sociale résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire a retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les secondes branches des moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 novembre 1998
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1979ba5988459c52a9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel