Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 novembre 1998
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52acc
- Date
- 5 novembre 1998
securite sociale, assurances socialesdécèscapital décèsbénéficiairesayant droit du titulaire d'une rente ou pension vieillesseconditionsappréciationdate
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-9, L. 313-1, R. 313-1, R. 313-2, R. 313-6 et R. 361-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des premier et dernier de ces textes que les assurés titulaires d'une rente ou d'une pension de vieillesse n'ont droit et n'ouvrent droit qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie et qu'ils n'ouvrent droit à l'assurance décès qu'autant qu'ils remplissent, au cours d'une période de référence, les conditions d'activité salariée ou assimilée exigées par le deuxième ; que, selon le troisième, les conditions d'ouverture du droit à l'assurance décès sont appréciées à la date du décès ; Attendu que Robert X..., qui a perçu une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale à compter du 30 novembre 1993, est décédé le 16 juin 1994 ; que, pour accueillir le recours de sa veuve contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice du capital décès, la cour d'appel énonce essentiellement que l'article R. 313-6 du Code de la sécurité sociale, qui a trait à l'ouverture du droit, renvoyant à l'article R. 313-2 du même Code, le droit demeurait ouvert pendant une année suivant la mise à la retraite de l'assuré ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Robert X..., qui ne travaillait plus depuis le 30 novembre 1993 et percevait une pension de vieillesse, ne remplissait aucune des conditions d'activité énumérées au 1er de l'article R. 313-2 précité, au cours de la période précédant son décès, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une référence erronée au maintien du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 novembre 1998
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1979ba5988459c52acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel