Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 novembre 1998
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52acf
- Date
- 5 novembre 1998
securite sociale, assurances socialesvieillessepensionpériodes d'assurancepériode de présence sous les drapeauxarticle l. 3518 du code de la sécurité socialeobjetportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-1, L. 351-3.4°, L. 351-8, D. 351-2 et R. 351-12.6° du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des deuxième et cinquième de ces textes que ne peuvent être validées au titre de l'assurance vieillesse que les périodes de service national légal ou les périodes de guerre accomplies par les personnes engagées volontaires ou mobilisées qui, avant leur incorporation, avaient la qualité d'assuré social ; que le troisième et le quatrième reconnaissent aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant le bénéfice du taux plein de la pension de vieillesse, sans condition de durée d'assurance, pour leur durée de service actif sous les drapeaux ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X... contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a validé, au titre de l'assurance vieillesse, la période de service militaire légal qu'il a accomplie en Algérie du 5 septembre 1960 au 15 septembre 1962, la cour d'appel énonce essentiellement que selon l'article L. 351-8 précité, les anciens combattants bénéficient d'une pension au taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance, pour la durée de leur service actif passé sous les drapeaux, et que cette disposition s'applique à l'intéressé qui est titulaire de la carte du combattant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 351-8 a seulement pour objet de déterminer le taux de la pension, et qu'il n'était pas contesté que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré social avant la date de son incorporation, en sorte que sa période de service militaire ne pouvait être validée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 novembre 1998
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1979ba5988459c52acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel