Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2000
- ECLI
- 6079b19a9ba5988459c52b63
- Date
- 26 octobre 2000
securite sociale, prestations familialesprestationsinsaisissabilitéexceptionsfrais d'hébergement, éducation ou formation d'un enfantfrais de procédure exposés aux fins d'exécution (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le Lycée technologique régional hôtelier de Gérardmer soutient que si le directeur régional des affaires sanitaires et sociales voulait se réserver la possibilité de former un pourvoi, il lui appartenait d'intervenir comme partie au procès devant les juges du fond et que l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas au contentieux devant le juge de l'exécution ; Mais attendu que, selon l'article R. 144-3 précité, même s'il n'est pas partie au litige, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut former un pourvoi en cassation en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; Et attendu qu'il résulte de la procédure que la cour d'appel, statuant en matière de cautionnement de saisie-attribution, était saisie d'un litige sur la portée de l'article L. 553-4 du Code de la sécurité sociale ; Que le moyen d'irrecevabilité ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 553-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf fraude ou fausse déclaration, les prestations familiales ne peuvent faire l'objet d'une saisie que pour les seuls frais exposés pour ce qui est nécessaire à la vie de l'enfant ; Attendu que le Lycée technologique régional hôtelier de Gérardmer, pour obtenir le paiement de frais de pension réclamés aux parents d'un élève, a fait pratiquer une saisie-attribution du montant de la somme litigieuse augmentée des frais d'exécution auprès de la Caisse d'allocations familiales ; que ladite Caisse n'a accepté la saisie que pour le principal ; que la cour d'appel a jugé que les frais inhérents à la saisie devaient être recouvrés avec le principal dont ils constituaient l'accessoire ; Attendu que, pour débouter la Caisse de son appel contre la décision du juge de l'exécution qui a décidé que le Lycée technologique régional hôtelier devait être admis à faire pratiquer auprès de cet organisme une saisie-attribution sur les prestations familiales afin d'obtenir le paiement des frais d'exécution s'ajoutant aux frais de pension dus par les parents d'un élève de cet établissement scolaire, la cour d'appel énonce essentiellement que les frais de recouvrement inhérents à la saisie sont l'accessoire du principal ; Qu'en statuant ainsi, alors que les exceptions au principe de l'insaisissabilité des prestations familiales sont d'interprétation stricte et que les frais de saisie-attribution n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2000
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6079b19a9ba5988459c52b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel