Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6079b1a19ba5988459c52bb3
- Date
- 5 octobre 1999
contrat de travail, rupturedélaicongéexécutionmodification du contrat de travailmodification unilatéraleimpossibilitéconséquencelicenciementindemnitésindemnité compensatriceattributionconditionstravail du salarié pendant le délaiinexécution du fait de l'employeur
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-42.302 et 97-42.303 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et X..., employés de la société Compagnie générale de chauffe, ont été licenciés pour motif économique le 12 janvier 1996 à la la suite de la fermeture de l'usine d'incinération de Touques et de leur refus des mutations qui leur étaient proposées ; Attendu que la société fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 3 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, premièrement, sauf à en être expressément dispensé par l'employeur, le salarié doit travailler effectivement pendant la période de préavis ; qu'en décidant que la Compagnie générale de chauffe devait verser à MM. Y... et X... une indemnité compensatrice de délai-congé tout en ayant constaté qu'ils avaient commencé à travailler pour la société Sovadec le 1er janvier 1996, sans rechercher si l'employeur les avait dispensés d'exécuter leur préavis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, lorsque le salarié ne peut exécuter son préavis, l'inobservation du délai-congé n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant de condamner la société Compagnie générale de chauffe à payer à MM. Y... et X... une indemnité de préavis, tout en constatant qu'ils ne pouvaient pas exécuter leur préavis, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, troisièmement, et en tout cas, en se bornant à affirmer que MM. Y... et X... ne pouvaient pas exécuter leur préavis dès lors que le site de Touques était fermé à compter du 31 décembre1995, sans rechercher si l'employeur ne leur avait pas proposé d'exécuter leur préavis dans un autre site, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié d'effectuer son préavis dans des conditions emportant modification de son contrat de travail ; que si le préavis n'est pas exécuté du fait de l'employeur, celui-ci doit payer l'indemnité compensatrice de préavis ; Et attendu qu'ayant relevé que les salariés avaient été dans l'impossibilité d'exécuter leur préavis par le fait de la fermeture par l'employeur du site sur lequel ils étaient employés, le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a19ba5988459c52bb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel