Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2000
- ECLI
- 6079b1a49ba5988459c52c1a
- Date
- 16 mai 2000
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout comptedénonciationformelettrelettre adressée à l'employeurnotificationdatedate d'expéditionexpédition dans le délai légalelément suffisantdomaine d'applicationprimesconditioncontrat de travail, executionsalaireprime d'ancienneté et de soinsnatureelément de salaireportée
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Texte intégral
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1989, en qualité d'esthéticienne, par la société Parfums et esthétique ; que postérieurement à la rupture de son contrat de travail, elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 30 novembre 1992 ; que soutenant avoir dénoncé le reçu avant l'expiration du délai de forclusion, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de salaire ainsi que de primes de soins et d'ancienneté ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Parfums et esthétique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire, d'un complément de prime de soins et d'un rappel de prime d'ancienneté, ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que 1° en vertu de l'article L. 122-17 du Code du travail, la dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte doit être " reçue " par l'employeur dans les deux mois de sa signature sous peine de forclusion ; que Mme X... a signé le reçu pour solde de tout compte le 30 novembre 1992, et l'a contesté par lettre du 29 janvier 1993, reçue par la société Parfums et esthétique le 3 février 1993, soit après expiration du délai de deux mois ; qu'en décidant que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'était pas tardive, dès lors que la lettre a été envoyée dans le délai de deux mois sans tenir compte de la date de réception par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors que 2° et subsidiairement, selon l'article L. 122-17 du Code du travail, la dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte produit ses effets, seulement à l'égard des chefs de demandes qui y sont énoncés et de leurs conséquences directes ; que dans sa dénonciation tardive du reçu pour solde de tout compte, Mme X... se prévalait d'un rappel de salaires et de congés payés, en raison de l'application d'un coefficient erroné ; qu'en lui accordant, outre le rappel de salaire et de congés payés, une prime de soins et une prime conventionnelle d'ancienneté, alors, même que ces primes n'était pas visées dans les motifs de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé à juste titre qu'en application de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de notification de la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte était, à l'égard du salarié qui procède à cette notification, celle de l'expédition ; Et attendu qu'elle a constaté que la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte du 30 novembre 1992 avait été expédiée par le salarié le 29 janvier 1993, en sorte qu'à cette date, le délai de forclusion de deux mois n'était pas expiré ; Attendu, ensuite, que les primes d'ancienneté et de soins, dont il n'est pas contesté qu'elles présentaient un caractère de périodicité, constituaient un élément du salaire, en sorte qu'elles entraient dans le champ d'application de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a49ba5988459c52c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel