Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 6079b1a49ba5988459c52c4e
- Date
- 9 mars 2000
securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxcontentieux techniquecommission technique d'orientation et de reclassement professionneldécisionscontenurégularité de la procédurepreuvedéfautportéetravail reglementationtravailleurs handicapésprocédureconvocation de l'adulte handicapé ou de son représentantchargenécessité
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 323-11-I, alinéa 5, et D. 323-3-12 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu, aux termes du premier de ces textes, que l'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; Attendu que la COTOREP a attribué à Mlle X... un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % et fixé au 1er septembre 1991 la date à laquelle l'état de l'intéressée pouvait justifier l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour rejeter le recours de l'assurée contre cette décision, énonce que la requérante, qui allègue que la procédure applicable devant cette Commission, selon laquelle l'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par celle-ci, n'aurait pas été respectée, n'apporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, du non-respect de cette obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la Commission doit faire la preuve de la régularité de la procédure suivie devant elle et qu'il ne résultait ni de la décision attaquée, ni d'aucune des pièces de procédure que Mlle X... avait été convoquée devant la COTOREP, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 février 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b1a49ba5988459c52c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel