Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6079b1a49ba5988459c52cac
- Date
- 8 juin 2000
securite sociale, accident du travailmaladies professionnellesdispositions généralesdélai de prise en chargerespectdécouverte médicale des lésions au cours du délai de l'article l. 4612 du code de la sécurité socialeidentification postérieure de la maladieabsence d'influencedéfinition
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 33 des maladies professionnelles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; Attendu que de mai 1957 à janvier 1961, M. X..., alors salarié de la société Aluminium Péchiney, a été employé dans une usine fabriquant du béryllium ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre des maladies dues au béryllium, prévue par le tableau n° 33 des maladies professionnelles, les troubles déclarés par l'intéressé le 7 décembre 1993 ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la constatation médicale de la maladie consiste à la diagnostiquer et à l'identifier par une analyse des symptômes et qu'il n'est pas justifié que celle-ci soit intervenue avant l'expiration du délai de prise en charge de 25 ans dont le point de départ est fixé à l'année 1961 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les lésions invoquées à l'appui de la demande de prise en charge avaient été découvertes à la suite d'investigations médicales pratiquées au mois de juin 1984, ce dont il résultait que ces lésions avaient été constatées au cours du délai de prise en charge, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement, la cour d'appel qui, en outre, n'a pas recherché si l'assuré avait été habituellement exposé au risque de la maladie, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1a49ba5988459c52cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel