Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6079b1a69ba5988459c52cf0
- Date
- 5 octobre 1999
contrat de travail, rupturelicenciement économiquereclassementpossibilitésappréciationgroupe d'entreprisesentreprise permettant une permutation de personnelnotionappréciation dans le cadre du groupe parmi les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du personnel
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Hadj X..., engagé le 25 décembre 1991 par la société Cerval en qualité de tourneur, a été licencié pour motif économique le 13 octobre 1993 ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt attaqué énonce que les sociétés à l'intérieur desquelles le salarié estimait devoir être reclassé n'étaient pas actionnaires de l'entreprise l'employant, qu'elles avaient des dirigeants différents, qu'il n'était pas établi qu'elles aient mis en commun des moyens de gestion et de production et qu'aucune permutabilité des salariés n'était démontrée ; Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail prévoyait que le salarié pourrait être affecté dans des filiales, sociétés mères ou partenaires de l'employeur, certaines étant expressément nommées, et des déclarations de l'employeur lors de la comparution personnelle ordonnée par le conseil des prud'hommes que plusieurs salariés avaient été affectés dans lesdites sociétés, ce dont il résultait l'existence d'un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a69ba5988459c52cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel