Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2000
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52d30
- Date
- 22 juin 2000
securite sociale, accident du travailmaladies professionnellestableaux annexés au décret du 31 décembre 1946tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit)troubles constitutifsprise en chargedécision de la caisseinopposabilité à l'employeurconstatations suffisantesprocédureprocédure préliminaireappréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladieeléments pris en comptecommunication à l'employeurdéfautprestationsattributionopposabilité à l'employeur
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique jusqu'au 6 novembre 1992, a adressé le 22 mars 1993 à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle accompagnée d'un audiogramme du 2 octobre 1992 ; que celui-ci n'ayant pas été accepté en raison de sa date antérieure à la cessation de l'exposition au risque, M. X... a adressé un nouvel audiogramme daté du 1er juin 1993 à la caisse primaire d'assurance maladie qui a décidé de prendre en charge la surdité professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 10 juin 1998) a déclaré cette décision inopposable à la société Chantiers de l'Atlantique ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1° qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'assuré de former une nouvelle demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, lorsqu'il produit, sur la demande de la caisse de sécurité sociale, un nouveau certificat médical, le premier document produit ayant été jugé insuffisant ou non conforme à la législation ; qu'en outre, aucun texte ne prévoit que le défaut de nouvelle demande a pour effet de rendre la décision de prise en charge à titre professionnel d'une maladie inopposable à l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer qu'il résultait de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale que M. X... aurait dû présenter une nouvelle demande avec le certificat médical du 1er juin 1993 et ne pouvait pas davantage confirmer la décision des premiers juges pour ce motif ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2° que si les caisses de sécurité sociale doivent assurer l'information de l'employeur, elles ne doivent en aucun cas lui adresser les certificats et documents médicaux, qui sont protégés par le secret médical et dont aucun texte ne prévoit que l'employeur doit en être le destinataire ; que l'employeur pourra de toute manière saisir le juge des affaires de sécurité sociale, qui aura le pouvoir d'ordonner toute expertise nécessaire pour trancher les contestations de nature médicale dans les conditions prévues par la loi ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de la surdité affectant M. X..., sous prétexte que l'employeur n'avait pas eu " en temps utile " communication d'un audiogramme réalisé sur cet assuré, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; alors 3° que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse le moyen péremptoire présenté par la Caisse dans ses conclusions d'appel et pris de ce qu'elle ne devait en aucun cas adresser à l'employeur un document médical protégé par le secret médical ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie n'a avisé la société Chantiers de l'Atlantique de la réalisation du second audiogramme que lorsqu'elle lui a notifié le taux d'incapacité permanente ; qu'ayant retenu qu'elle avait ainsi privé l'employeur de la possibilité, reconnue par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, de demander la communication de ce document pour faire valoir ses droits avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, elle en a exactement déduit, sans avoir à répondre à l'argumentation inopérante de la Caisse sur la portée du secret médical, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que cette décision de l'organisme social n'était pas opposable à la société Chantiers de l'Atlantique ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 461-5 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-5 du Code de la sécurité sociale que M.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1a79ba5988459c52d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel