Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52d93
- Date
- 22 février 2000
contrat de travail, ruptureretraitemise à la retraitesalariés de la compagnie air francelégislation applicableportéearticle l. 1221412 et l. 12213 du code du travaildomaine d'applicationtransports aeriensair francepersonnelpersonnel naviguantstatutrèglement du personnel naviguant commercialarticle 57légalitéremise en causeconditionarticles l. 122application (non)
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Texte intégral
Attendu que Mme X... et 55 autres personnes ont été engagées par la compagnie Air France, en qualité de personnel navigant commercial ; qu'entre le 30 avril 1987 et le 30 novembre 1991, la compagnie Air France, appliquant les dispositions de l'article 57 du Règlement du personnel navigant commercial (RPNC), qui fixent à 55 ans la date de cessation obligatoire de l'activité professionnelle de ces agents, a mis à la retraite les intéressés, précisément à l'âge de 55 ans ; que les agents, revendiquant l'application des dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen soulevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 341-1, L. 342-2, R. 342-13 du Code de l'aviation civile, ensemble l'article 57 du Règlement du personnel naviguant commercial de la compagnie nationale Air France ; Attendu que, pour surseoir à statuer sur les demandes des salariés jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité de l'article 57 du Règlement du personnel navigant commercial au regard des dispositions du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que les conditions de travail du personnel de la compagnie Air France, qui a le caractère d'une entreprise publique à statut, sont déterminées par des dispositions statutaires que, pour application de l'article R. 342-13 du Code de l'aviation civile, le conseil d'administration soumet à l'approbation des ministres de tutelle ; que ces dispositions présentent un caractère réglementaire ; que les décisions de mise à la retraite litigieuses ont été prises en application de l'article 57 du Règlement du personnel naviguant commercial ; que les salariés demandent à la cour d'appel d'écarter l'application de ce texte au profit des dispositions de nature législative du Code du travail, sans invoquer expressément l'illégalité du texte réglementaire, mais le fait, pour le juge judiciaire, d'écarter l'application de ce texte implique nécessairement qu'il l'estime illégal ; que d'ailleurs, dans leurs écritures, les salariés estiment que les décisions de mise à la retraite ont un caractère illégal ; que le conflit de normes entre l'article 57 du règlement et les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ne peut en l'espèce être résolu par l'application de celle qui est la plus favorable aux salariés ; que les textes en cause contiennent en effet des dispositions radicalement contraires sur le point de savoir si la cessation d'activité du personnel navigant commercial à 55 ans est ou non licite ; qu'il s'ensuit que la solution du litige dépend de l'appréciation de la légalité de l'article 57 du règlement, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; Attendu, cependant, que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la compagnie Air France qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la légalité de l'article 57 ne pouvait être mise en cause au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail non applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes des salariés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a79ba5988459c52d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel