Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juin 1999
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52d9c
- Date
- 3 juin 1999
securite sociale, accident du travailenquêtedéfautportéeprestationsattributiondécision de la caisseopposabilité à l'employeureffet
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Texte intégral
Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches : Vu les articles L. 441-11, L. 442-1, L. 442-2, R. 442-6, R. 442-8 et R. 442-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 18 octobre 1989, Michel X..., salarié de la société Verrerie Cristallerie d'Arques, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il visitait un client en Suisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à une expertise médicale, a admis le caractère professionnel de l'accident le 30 novembre 1990 et en a avisé l'employeur ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société Verrerie Cristallerie d'Arques tendant à ce que la décision de la Caisse soit annulée ou qu'elle lui soit déclarée inopposable, l'arrêt attaqué retient que le caractère contradictoire mentionné à l'article L. 442-2 du Code de la sécurité sociale concerne l'enquête prévue par l'article L. 442-1, que celle-ci a pour objet de rechercher la cause, la nature et les circonstances de l'accident, et les éléments permettant à la Caisse de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la lésion, que les articles R. 442-6, alinéa 2, et R. 442-15 ne font pas obligation à la Caisse de communiquer d'initiative à l'employeur les données sur lesquelles elle va statuer, mais permettent seulement à ce dernier, s'il l'estime utile, d'en prendre connaissance et de donner son point de vue, et que la société Verrerie Cristallerie d'Arques, malgré la contestation initiale, n'a demandé à user de la possibilité d'être entendue qu'au reçu de la décision de la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'enquête légale, obligatoire en cas de décès de la victime, n'avait pas été diligentée de façon contradictoire à l'égard de l'employeur, ce qui rendait la décision de la Caisse inopposable à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juin 1999
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1a79ba5988459c52d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel