Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52db2
- Date
- 30 juin 1999
conventions collectivesaccords et conventions diversconvention collective des entreprises de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture, de plaisance, de jardins et d'espace vertcontrat de travailengagement à l'essaipériode d'essaiduréedépassement (non)contrat de travail, formationdurée fixée par la convention collectiveportéedépassementpossibilité (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 6 juillet 1994 par la société Loxam en qualité de chef d'agence au coefficient 315 ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois ; que le 14 septembre 1994, son employeur lui a proposé une nouvelle période d'essai de 3 mois et demi ; que la société Loxam a rompu le contrat de travail le 14 décembre 1994 au motif que la période d'essai n'était pas concluante ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de rappels de salaires sur heures supplémentaires et de congés payés ; Attendu que la société Loxam fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis alors, selon le moyen, que l'article 2 du chapitre II de la convention collective des entreprises de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espace vert dispose que la période d'essai doit faire l'objet d'un écrit et que " sauf stipulation particulière ", sa durée est de 3 mois pour un coefficient hiérarchique de 275 à 365 ; que ces dispositions n'empêchent pas les parties de stipuler le renouvellement de cette période, par un accord exprès intervenu au cours de la période initiale ; qu'en décidant dès lors, pour condamner la société Loxam à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis à M. X..., engagé le 6 juillet 1994 avec une période d'essai de 3 mois, que les parties n'avaient pu valablement prolonger cette période jusqu'au 5 janvier 1995, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Mais attendu que l'article 2 du chapitre II de la convention collective applicable dispose que toute période d'essai doit faire l'objet d'un écrit et sauf stipulation particulière sa durée est de 3 mois pour les coefficients hiérarchiques 275 à 365 ; que la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition ne permettait pas aux parties de stipuler une période d'essai supérieure à une durée de 3 mois mais seulement de convenir d'une durée plus courte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1a79ba5988459c52db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel