Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 février 2000
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52dc3
- Date
- 29 février 2000
conventions collectivesaccords et conventions diversmutualitémutualité sociale agricoleconvention nationale des personnels de directionarticle 12révocation par le conseil d'administrationconditionsfaute graveavis conforme de la commission mixte paritairenécessitéagriculturemutualité agricoleorganismespersonnelpersonnel de direction
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 de la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité agricole ; Attendu selon le dernier de ces textes que " si la commission reconnaît l'intéressé coupable d'un manquement grave aux règles professionnelles, à la discipline et à l'honneur, de même qu'en cas de condamnation pour crime et délit de droit commun le ou les conseils d'administration dont relève celui-ci pourront prononcer sa révocation immédiate sans préavis ni indemnité " ; qu'il en résulte que l'avis conforme de la commission mixte est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur ; Attendu que M. X..., directeur de la Mutualité sociale agricole du Loiret, a été traduit devant la commission paritaire mixte qui a estimé que les conditions d'une révocation immédiate n'étaient pas réunies ; que néanmoins la Mutualité sociale agricole a, le 2 mai 1996, révoqué le salarié pour faute grave ; que la cour d'appel, pour retenir cette qualification, a énoncé qu'elle n'était pas liée par un simple avis de la commission, les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail donnant compétence à la juridiction prud'homale pour apprécier la gravité des faits reprochés à un salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code du travail donnant compétencearticle 12 de la Convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1a79ba5988459c52dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel