Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52ea3
- Date
- 6 février 2002
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelopérations électoralesmodalités d'organisation et de déroulementliste électoraleinscriptiondéfautportéeeligibilitéconditionssalarié de l'entreprisedéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 423-8 et L. 423-12 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 21 novembre 2000), la société Le Messager a organisé les élections des délégués du personnel pour chacun des treize dépôts répartis dans les départements du Pas-de-Calais, Nord, Somme, Aisne, Ardennes et Marne ; que Mme X..., salariée dans l'établissement de Lens où elle était inscrite sur les listes électorales, s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel dans l'établissement d'Annezin où elle a été mutée ; qu'à l'issue des élections des 9 et 23 août 2000, Mme X... a été proclamée élue déléguée du personnel de l'établissement d'Annezin ; Attendu que, pour rejeter la contestation de la régularité des élections, le tribunal d'instance énonce qu'il est constant que Mme X... était lors de l'organisation du scrutin, inscrite sur la liste des électeurs du bureau de vote de l'établissement de Lens pour la désignation des délégués du personnel ; que le fait qu'elle ait été mutée après la constitution des listes électorales ne la prive pas du droit d'être candidate aux fonctions de délégué du personnel de l'établissement d'Annezin où elle travaille effectivement ; Attendu, cependant, que le défaut d'inscription sur la liste électorale de l'établissement où se déroule l'élection prive le salarié concerné de la qualité d'électeur qui est l'une des conditions de l'éligibilité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que Mme X... ne figurait pas sur les listes électorales établies pour l'établissement d'Annezin, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1a79ba5988459c52ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel