Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 décembre 2002
- ECLI
- 6079b1a89ba5988459c52ed2
- Date
- 18 décembre 2002
- Condamnation
- 200 000 €
prud'hommesprocédureinstancepéremptiondélaisuspensioncausesdécision de sursis à statuer jusqu'à survenance d'un événement déterminéportéeprocedure civilesursis à statuersursis à statuer jusqu'à survenance d'un événement déterminé
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsquelle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé et qu'un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet évènement ; Attendu que par jugements des 9 juillet 1991 et 22 Juin 1993 le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de M. X... de Fouquières contre la société Ecoles des Roches jusqu'au résultat d'une instance pénale en cours et dit qu'il lui appartiendrait de solliciter la réinscription de l'affaire devant le bureau de jugement, à peine de péremption ; Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt attaqué retient l'absence de diligences de M. X... de Fouquières pour réinscrire l'affaire avant l'expiration du délai de 2 ans prévu à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'évènement auquel est subordonné le sursis n'était pas encore survenu, en sorte que le délai de péremption se trouvait suspendu par l'effet de la suspension d'instance et que le nouveau délai de 2 ans, à compter de l'expiration du sursis, dont disposait le demandeur pour accomplir les diligences à sa charge n'avait pas encore commencé à courir, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Ecole des Roches aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... de Fouquières à payer à la société Ecole des Roches la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 2002
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1a89ba5988459c52ed2
Données disponibles
- Texte intégral