Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 6079b1a89ba5988459c52f09
- Date
- 29 janvier 2002
statuts professionnels particuliersvoyageur représentant placiercommissionsconditionsintervention du représentantdéfautportéecausedisposition conventionnelleusages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu que M. X... a été engagé par la société Léo Minor le 2 janvier 1990 en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 6 janvier 1994 au motif qu'il n'avait pas atteint en 1993 l'objectif de 6 millions de francs ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une somme de 374 087 francs à titre de rappels de commissions sur le client " Conseil général du Val-de-Marne " et celle de 26 189,09 francs à titre de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que la procédure d'appel d'offre, nécessaire à la passation du marché, n'est pas exclusive du droit à commission, alors qu'il résulte des éléments du dossier que la commande a été négociée par M. X... et qu'en outre la société Léo Minor n'avait jamais eu antérieurement pour client le Conseil général du Val-de-Marne ; Attendu, cependant, que la réalisation des marchés sur appel d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le marché avait été conclu sur appel d'offres, sans relever l'existence d'un accord ou d'un usage, la cour d'appel qui, en dehors d'une rémunération spéciale qui pourrait être due au représentant pour des travaux exceptionnels qu'il aurait accomplis pour la préparation de l'appel d'offres, ne pouvait lui reconnaître le droit à commissions, a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Léo Minor à payer à Mme veuve X..., ayant droit de M. Jean X..., les sommes de 374 087 francs à titre de rappel de commissions sur le client Conseil général du Val-de-Marne et 26 186,09 francs à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- statuts professionnels particuliers
Référence
6079b1a89ba5988459c52f09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel