Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 novembre 2001
- ECLI
- 6079b1a89ba5988459c52f34
- Date
- 13 novembre 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiquemesures d'accompagnementconvention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploiadhésion du salariéparticipation du salariémontantcalcultravail reglementationfonds national de l'emploiconvention d'allocation spécialeretraiterégimerégime de préretraite
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-44.821 au n° 98-44.829 ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, ensemble l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ; Attendu que, selon ce dernier texte, pris en application de l'article R. 322-7, dernier alinéa, du Code du travail, le bénéficiaire d'une allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi, ou l'employeur pour le compte de celui-ci, verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement ; toutefois, et sauf les cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi sera versée ; Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Transfensch ont été licenciés pour motif économique entre le 1er mars et le 1er octobre 1993 ; qu'ils ont adhéré le 26 novembre 1993 à la convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclue le 9 novembre 1992 par leur employeur avec l'Etat ; que les salariés n'ayant perçu qu'une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement, ont réclamé un complément d'indemnité égale à celle prévue par la convention collective applicable ; Attendu que pour débouter les salariés de leur entière prétention, la cour d'appel énonce qu'en application de l'arrêté du 15 septembre 1987, l'adhésion du salarié licencié à la convention, conclue entre l'Etat et l'employeur, implique de sa part renonciation à la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'une convention particulière dérogatoire et alors que la participation des salariés est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement est versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a89ba5988459c52f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel