Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 2002
- ECLI
- 6079b1a89ba5988459c52f44
- Date
- 5 juin 2002
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 773-5 et L. 773-12 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'absence d'un enfant, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou, à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, selon le second, lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 773-5 sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seules les assistantes maternelles ayant accueilli des mineurs à titre permanent peuvent prétendre à une indemnité journalière pour les périodes pendant lesquelles leur employeur a été dans l'impossibilité de leur confier des enfants ; Attendu que Mme X... a été engagée le 21 novembre 1997 par l'association de gestion des équipements sociaux en qualité d'assistante maternelle ; que pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1999, aucun enfant ne lui a été confié par les familles auxquelles l'association avait proposé son nom ; qu'elle a été licenciée le 22 novembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre des trois mois pendant lesquelles il ne lui a pas été confié d'enfant ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le jugement attaqué énonce que celle-ci était à la disposition de son employeur pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1999 ; qu'en application des articles L. 773-5 et D. 773-1-3 du Code du travail, elle a droit à ses salaires pendant la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée accueillait des mineurs à titre non permanent et que l'article L. 773-12 du Code du travail, seul applicable dès lors que l'intéressée se prévalait de l'impossibilité de son employeur de lui confier des enfants, ne prévoit pas, au profit de cette catégorie d'assistante maternelle, le versement d'indemnités journalières pour les périodes d'inactivité consécutives à cette impossibilité, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2002
- Matière
- statuts professionnels particuliers
Référence
6079b1a89ba5988459c52f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel