Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 décembre 2001
- ECLI
- 6079b1a89ba5988459c52f59
- Date
- 4 décembre 2001
contrat de travail, duree determineerupturerupture avant l'échéance du termerésiliation judiciairedemandeirrecevabilitérupture par l'employeurrenonciation de l'employeurportéecontrat de travail, rupturerésiliationaction intentée par l'employeurcontrat à durée déterminéerecevabilité (non)
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Texte intégral
Attendu que Mlle X... a été engagée le 9 juin 1996 par M. Y..., en qualité d'assistante dentaire, dans le cadre d'un contrat de qualification venant à expiration le 31 mars 1998 ; que M. Y..., après avoir décidé une mise à pied conservatoire à l'égard de Mlle X..., le 6 décembre 1996, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de qualification pour faute grave de la salariée ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1999) d'avoir décidé qu'il avait rompu le contrat de qualification, alors, selon les moyens : 1° que l'article 1184 du Code civil pose en principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire pouvait être prononcée dès lors, d'une part, que le contrat était en cours lorsque les premiers juges ont statué, et d'autre part, qu'il obéissait, s'agissant d'un contrat de formation, aux règles spécifiques du Titre VIII du Livre IX du Code du travail ; que la mise à pied n'a été décidée que dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, et que la faute grave n'ayant pas été retenue, la réintégration proposée dans ce cas par l'employeur devait être ordonnée ; qu'il en résulte que la rupture est imputable à la salariée, qui a refusé sa réintégration, et que ce n'est qu'en dénaturant les faits que les juges du fond ont pu imputer cette rupture à l'employeur ; 2° que les refus caractérisés d'obéissance reprochés à la salariée dans le courrier qui lui a été adressé le 5 décembre 1996 concernaient tant les faits survenus le même jour que ceux, antérieurs, dénoncés dans une lettre qui lui avait été envoyée deux jours auparavant ; que le refus réitéré par un salarié de se soumettre aux instructions de l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que, dès lors, le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, et sa mise à pied inévitable ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'y avait pas faute grave, a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que les parties étaient liées par un contrat de qualification dont la rupture avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, en deuxième lieu, que l'employeur qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans ces conditions, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d'un tel contrat, en sorte que l'exercice de son action s'analyse en une rupture anticipée de ce contrat ; Et attendu, en troisième lieu, qu'un salarié ne peut être tenu d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur un licenciement ou sur une rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civil pose en principe que la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 décembre 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6079b1a89ba5988459c52f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel