Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 6079b1ab9ba5988459c52fac
- Date
- 19 juillet 2001
securite socialecotisationspaiementsalarié d'une firme étrangèreobligationlégalitéappréciationcompétence administrativeseparation des pouvoirsacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéquestion préjudiciellesursis à statuerdomaine d'applicationarticle r. 2434, alinéa 2, du code de la sécurité socialecontestation sérieusenécessitésécurité socialeversement des cotisationsassuré dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropolepersonnes effectuant le paiement
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Texte intégral
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X..., salarié français d'une société de droit allemand dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, le paiement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales que son employeur, en liquidation de biens, n'avait pas acquittées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte émise à cette fin par l'URSSAF ; Attendu que l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que l'appréciation de la légalité de cette disposition réglementaire qui met à la charge d'un assuré, contrairement aux articles L. 241-8 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, l'exécution des obligations qui incombent à l'employeur, soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; Qu'il convient d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle portant sur la légalité de cette disposition ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Sursoit à statuer jusqu'à décision du Conseil d'Etat.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1ab9ba5988459c52fac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel