Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 6079b1ab9ba5988459c52fb2
- Date
- 30 mai 2001
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelcollèges électorauxnombre et compositioncadrescollège spécial pour les cadresentreprise comptant au moins 25 cadresdétermination de l'effectifmodalitéscréationconditionrepresentation des salariescomité d'entrepriseelection
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 433-2, 4e alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; qu'il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à création du collège spécial en vue des élections au comité d'entreprise de la société CB SA, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la liste des cadres dans l'entreprise comprenait 27 personnes, énonce que 3 d'entre elles, de par leur fonction de représentation du chef d'entreprise auprès du personnel, ne peuvent donc être retenues dans l'effectif particulier des cadres pour l'appréciation du seuil entraînant la création d'un troisième collège ; Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1ab9ba5988459c52fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel