Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 6079b1ab9ba5988459c52fc8
- Date
- 3 juillet 2001
conventions collectivesaccords et conventions diverstransportsaccord du 23 novembre 1994structure de la rémunérationmodificationportéecontrat de travail, executionsalairefixationconvention collectiveaccord définissant une nouvelle structure salarialeaccord collectif sur la réduction du temps de travailmodification imposée par l'employeurmodification de la rémunérationconditionsaccord du salariénécessité
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché comme chauffeur routier par contrat verbal le 28 juin 1988 ; que, par lettre du 25 janvier 1997, il a mis fin à la relation contractuelle en soutenant que l'inexécution par l'employeur de ses obligations entraînait un licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail ne s'analysait pas en un licenciement et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, rémunéré jusqu'en septembre 1995 sur la base de 169 heures de travail par mois au taux horaire de 50,769 francs, avait été payé ensuite en fonction du nombre d'heures réellement effectuées, au taux horaire de 38,20 francs, en application de l'accord du 23 novembre 1994, retient que si le taux horaire pratiqué à compter du 1er octobre 1995 a effectivement baissé de manière sensible du fait de la prise en compte dans le bulletin de salaire de la totalité des heures effectuées par le salarié et de la rémunération des heures supplémentaires qui n'a pas quantitativement augmenté à partir de cette date, la " restructuration " des bulletins de paie n'a toutefois eu aucune incidence sur le montant de sa rémunération ; Attendu cependant que le taux horaire du salaire prévu par le contrat de travail ne pouvait être modifié unilatéralement par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accord collectif du 23 novembre 1994, s'il prévoyait une prise en compte de toutes les heures de travail effectuées et une garantie du maintien du salaire, ne permettait pas à l'employeur de diminuer le salaire horaire contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et les articles L.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1ab9ba5988459c52fc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel