Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juin 2003
- ECLI
- 6079b1ab9ba5988459c52fed
- Date
- 18 juin 2003
representation des salariescadre de la représentationentreprise ou groupe d'entreprises de dimension communautairemembre du groupe spécial de négociationdésignationcontestationdécision du tribunal d'instancevoies de recoursdéterminationappel civildécisions susceptiblesdemande indéterminéereprésentation des salariéscontestation de la désignation des membres du groupe spécial de négociation et représentants au comité d'entreprise européencassationdécision en dernier ressortmembre du groupe spécial de négociation et représentant au comité d'entreprise européencontestation (non)comité d'entreprise européenmembres
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ; Attendu que le syndicat CFDT s'est pourvu en cassation contre un jugement en date du 7 février 2002 du tribunal d'instance d'Antony, qualifié en dernier ressort, qui l'a débouté de sa demande de validation de la désignation de M. X... au sein du groupe spécial de négociation en vue de la constitution d'un comité d'entreprise européen pour le groupe Taylor Nelson SOFRES. Attendu, cependant, que selon l'article L. 439-19-1 du Code du travail, les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ; que le texte ne précisant pas que le tribunal d'instance statue en dernier ressort, et la demande étant indéterminée, il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé en premier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Taylor Nelson SOFRES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juin 2003
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1ab9ba5988459c52fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel