Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2001
- ECLI
- 6079b1ab9ba5988459c5301e
- Date
- 9 octobre 2001
conventions collectivesaccords et conventions diversgrands magasinsconvention du 30 juin 1955licenciementindemnitésindemnité conventionnelle de licenciementattributionconditioncontrat de travail, ruptureconditionsconvention nationale des employés des grands magasinscontrat de travail, executionmaladie du salariéinaptitude au travailrupture du contrat de travail
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins ; Attendu, selon ce texte, que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat ; que, toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront la priorité d'embauche dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison ; que, dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ; Attendu que Mme X... a été embauchée, le 5 avril 1968, par la Société des grands magasins de l'Ouest en qualité de réserviste ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a été déclarée définitivement inapte par le médecin du Travail, le 10 novembre 1995, puis licenciée pour inaptitude physique, le 28 novembre 1995 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité de congédiement ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé essentiellement que Mme X... n'ayant pas droit au délai-congé, compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique, ne pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité de congédiement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
Articles de loi cités
article 56 de la Convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1ab9ba5988459c5301e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel