Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2004
- ECLI
- 6079b1b19ba5988459c53194
- Date
- 30 mars 2004
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la validité d'un protocole préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation, peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Michelin s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 12 mars 2000 par le tribunal d'instance de Paris 7ème lui ordonnant de compléter la liste électorale affichée le 26 février 2002 en indiquant l'emploi occupé par chaque salarié ; que cette contestation pouvant être porté devant le juge de la régularité de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2004
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1b19ba5988459c53194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel