Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 février 2003
- ECLI
- 6079b1b39ba5988459c531b6
- Date
- 25 février 2003
conflit collectif du travailgrèvedroit de grèveexerciceeffetsdommagedommage imminentpréventionpouvoirs du juge des référéslimitesreferemesures conservatoires ou de remise en étatprévention d'un dommageapplications diversessalariés grévistespouvoirs des jugesréquisition (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une partie du personnel de l'Association MAPAD de la Cépière, qui gère un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, après échec de négociations sur diverses revendications salariales, a engagé un mouvement de grève à partir du 5 juillet 2000 ; que, par ordonnance du 10 juillet 2000, le président du tribunal de grande instance saisi en référé a ordonné à l'association employeur de cesser de recourir à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou en intérim pour assurer le remplacement du personnel gréviste ainsi qu'à diverses personnes, salariées de l'établissement, nommément désignées, d'assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l'employeur ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du premier juge imposant à divers salariés grévistes de l'Association MAPAD d'assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l'employeur, alors même qu'ils étaient en grève, l'arrêt attaqué retient que cette mesure était nécessaire pour prévenir un dommage imminent ; Qu'en statuant ainsi, alors que les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l'exercice du droit de grève ne comportent pas celui de décider la réquisition de salariés grévistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés en référé et en appel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
6079b1b39ba5988459c531b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel