Cour de Cassation · soc — 2 mars 2004
- ECLI
- 6079b1b39ba5988459c531bb
- Date
- 2 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen unique du syndicat Sud aérien, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir d'une part violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile en autorisant le syndicat CGT à être partie à l'instance alors que la personne qui le représentait était dépourvue de pouvoir à cet effet, et d'autre part annulé ces désignations en violant l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'il résulte des statuts du syndicat que Mme X..., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du comité exécutif et qu'elle avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et donc, à défaut de stipulations contraires des statuts, celui de former un pourvoi ; que celui-ci est donc recevable ; Et sur le moyen unique du syndicat Sud aérien, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu que la société Servair I a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations faites le 9 et 11 septembre 2002 par le syndicat Sud Aérien dont elle contestait la représentativité, de MM. Y..., Z... et A..., comme délégués syndicaux, et de M. B..., comme représentant syndical au comité d'établissement de la société ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir d'une part violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile en autorisant le syndicat CGT à être partie à l'instance alors que la personne qui le représentait était dépourvue de pouvoir à cet effet, et d'autre part annulé ces désignations en violant l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen est inopérant dans sa première branche ; Et attendu, ensuite, que le Tribunal d'instance qui a constaté que l'indépendance du syndicat Sud aérien n'était pas contestée mais que son influence réelle au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail n'était pas établie, a estimé sans encourir les griefs du moyen que le syndicat n'était pas représentatif et en a exactement déduit que les désignations devaient être annulées ; PAR CES MOTIFS : Dit que le pourvoi du syndicat Sud aérien est recevable ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1b39ba5988459c531bb
Données disponibles
- Texte intégral