Cour de Cassation · soc — 16 mars 2004
- ECLI
- 6079b1b39ba5988459c531c2
- Date
- 16 mars 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., de nationalité française, engagé en France par la société COFRAS, aux droits de laquelle est venue la société DCI, pour exercer au Kosovo, dans le cadre d'une mission d'assistance technique au profit des forces armées des Emirats arabes unis au sein de la KFOR, des fonctions de traducteur-interprète dans un cantonnement, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de son domicile, situé à Grenoble, en paiement de diverses sommes alors qu'une clause du contrat de travail attribuait compétence au conseil de prud'hommes du siège de la société, situé à Paris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2001), rendu sur contredit, d'avoir déclaré compétente la juridiction saisie, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 517, alinéa 2, du Code du travail, d'une violation du même texte par fausse application et d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., de nationalité française, engagé en France par la société COFRAS, aux droits de laquelle est venue la société DCI, pour exercer au Kosovo, dans le cadre d'une mission d'assistance technique au profit des forces armées des Emirats arabes unis au sein de la KFOR, des fonctions de traducteur-interprète dans un cantonnement, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de son domicile, situé à Grenoble, en paiement de diverses sommes alors qu'une clause du contrat de travail attribuait compétence au conseil de prud'hommes du siège de la société, situé à Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2001), rendu sur contredit, d'avoir déclaré compétente la juridiction saisie, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 517, alinéa 2, du Code du travail, d'une violation du même texte par fausse application et d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause attribuait compétence à une juridiction française et que le travail s'effectuait en-dehors de tout établissement, en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail devaient recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DCI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DCI à payer à M. X... Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2004
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1b39ba5988459c531c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel