Cour de Cassation · soc — 17 mars 2004
- ECLI
- 6079b1b39ba5988459c531e4
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir décidé que le comité d'établissement des sites de Lyon et Marignane serait constitué d'une délégation unique, la société Lags France a proposé aux organisations syndicales la signature d'un protocole pour l'élection d'une délégation unique dans l'établissement de Roissy ; que l'effectif de l'entreprise ayant dépassé deux cents salariés, les syndicats ont refusé de signer le protocole; que le Syndicat national du transport aérien et M. X..., délégué syndical, ont demandé l'organisation d'élections professionnelles dans le cadre de l'entreprise ; Attendu que pour rejeter cette demande le tribunal d'instance relève que le franchissement à la hausse du seuil de deux cents salariés n'est pas prévu par la loi et qu'il convient, par analogie avec les dispositions de l'article L. 433-14 du Code du travail, de laisser les mandats en cours se poursuivre jusqu'à leur terme ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et L. 423-19 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les délégués du personnel ne peuvent constituer la délégation unique du personnel au comité d'entreprise que dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir décidé que le comité d'établissement des sites de Lyon et Marignane serait constitué d'une délégation unique, la société Lags France a proposé aux organisations syndicales la signature d'un protocole pour l'élection d'une délégation unique dans l'établissement de Roissy ; que l'effectif de l'entreprise ayant dépassé deux cents salariés, les syndicats ont refusé de signer le protocole; que le Syndicat national du transport aérien et M. X..., délégué syndical, ont demandé l'organisation d'élections professionnelles dans le cadre de l'entreprise ; Attendu que pour rejeter cette demande le tribunal d'instance relève que le franchissement à la hausse du seuil de deux cents salariés n'est pas prévu par la loi et qu'il convient, par analogie avec les dispositions de l'article L. 433-14 du Code du travail, de laisser les mandats en cours se poursuivre jusqu'à leur terme ; Attendu, cependant, que lorsque la délégation unique n'a pas été mise en place dans tous les établissements de l'entreprise il y a lieu, lorsque l'effectif de celle-ci atteint ou dépasse deux cents salariés, de procéder à de nouvelles élections dans chacun des établissements de l'entreprise conformément au droit commun, sans attendre l'échéance des mandats en cours ; Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur l'organisation des élections, de mettre fin à cette partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur l'organisation des élections ; Ordonne l'organisation, au sein de la société Lags France, d'élections professionnelles conformément aux dispositions du Code du travail applicables dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse deux cents salariés ; Renvoie les parties devant le tribunal d'instance du Raincy pour qu'il soit statué sur les autres points en litige, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lags France à payer à M. X... et au Syndicat national du transport aérien la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 2004
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1b39ba5988459c531e4
Données disponibles
- Texte intégral