Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 octobre 2004
- ECLI
- 6079b1b39ba5988459c53203
- Date
- 27 octobre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
statut collectif du travailconventions collectivesdispositions généralesrévisionprocédure conventionnelledélai de préavisinobservationeffetavenant de révisionconclusionnullitécasinobservation du délai conventionnel de préavis
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 2 de la convention d'établissement de l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la convention collective ne peut être révisée qu'après un préavis de trois mois de date à date ; Attendu que le 18 mai 2000 l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APMT - BTP - RP) a convoqué les organisations syndicales à la commission restreinte de fonctions du 30 mai 2000 pour procéder à l'adaptation de la grille de classification instituée par l'avenant n° 54 de la convention d'établissement ; que le 19 mai 2000, le syndicat a demandé la révision globale de la grille avec un préavis de trois mois, que l'ordre du jour d'une réunion paritaire du 5 juillet 2000 a été étendu pour tenir compte de la demande de la CGT et que le comité d'entreprise a été convoqué pour donner son avis sur l'avenant conclu le 12 juillet suivant ; Attendu que pour déclarer valable l'accord de révision, la cour d'appel retient que toutes les dispositions de la convention d'établissement ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le délai de préavis de trois mois n'a pas été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en application de l'article 627-2 du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'avenant n° 70 du 12 juillet 2000 à la convention d'établissement de l'APMT - BTP - RP a été négocié dans des conditions irrégulières, en conséquence l'annule ; Condamne l'APMT - BTP - RP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'APMT - BTP - RP à payer au syndicat CGT des personnels des APAS la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 2 de la convention d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 octobre 2004
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6079b1b39ba5988459c53203
Données disponibles
- Texte intégral