Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juin 2003
- ECLI
- 6079b1b89ba5988459c5321f
- Date
- 4 juin 2003
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelopérations électoralesmodalités d'organisation et de déroulementrégularitédéfautapplications diversesirrégularité de la liste électorale à la suite de l'annulation judiciaire des candidaturessanctionannulation du scrutinconditionsdéterminationliste électoraleportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi P 02-60.487 annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... et l'Union départementale FO du Val-d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 3 avril 2002) d'avoir annulé les élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 février 2002 au sein de la société Aircar pour les motifs exposés au pourvoi précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-60.487 et n° Q 02-60.488 ; Sur le moyen unique du pourvoi P 02-60.487 annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... et l'Union départementale FO du Val-d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 3 avril 2002) d'avoir annulé les élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 février 2002 au sein de la société Aircar pour les motifs exposés au pourvoi précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la liste FO avait obtenu un siège lors des élections, et que deux des 4 candidatures FO avaient été ensuite judiciairement annulées dont celle du candidat FO élu, le tribunal d'instance en a exactement déduit que l'irrégularité de la liste affectait nécessairement le résultat du scrutin et que celui-ci devait donc être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° Q 02-60.488 : Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° P 02-60.487 ; CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Q 02-60.488 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 2003
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1b89ba5988459c5321f
Données disponibles
- Texte intégral