Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2004
- ECLI
- 6079b1bd9ba5988459c53245
- Date
- 16 juin 2004
statut collectif du travailaccords collectifsaccords particuliersaccordcadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapéesapplicationapplication dans le tempsdéterminationportéetravail reglementationdurée du travailréductionaccord collectifmomentréduction du temps de travailetablissements de santé et établissements sociaux et médicosociauxloi n° 200347 du 17 janvier 2003chose jugeeforce de chose jugéejugement non susceptible d'un recours suspensif d'exécution
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Laval, 6 décembre 2002) d'avoir fait droit aux demandes des salariées en violation de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de l'association Félix Jean Marchais, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 12 novembre 2002 d'une demande en paiement de rappels de salaires pour les mois de janvier à mars 2000, fondée sur l'accord-cadre signé le 12 mars 1999 et agréé par arrêté ministériel du 9 août 1999 et la loi sur la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Laval, 6 décembre 2002) d'avoir fait droit aux demandes des salariées en violation de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que l'ordonnance de référé attaquée, ayant été rendue le 6 janvier 2002, était passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Félix-Jean Marchais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2004
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6079b1bd9ba5988459c53245
Données disponibles
- Texte intégral